Franchises Statuts et Ordonnances des Seigneuries de Vallaise et d'Arnad J.C. Perrin
276 J.-C. Perrin Ytalie, prince de Piedmont, etc. a tous presentz et a venir salut. Scavoir fai sons comme soit que pour les fraudes et abbus qu'aurions entendu par gendz f dignes de foy se commectre entre aultres lieulx et terres de nos vassaulx et subjectz, ès places mesmes et seigneuries que de present tient et possede nostre très cher, bien amé et feal conseiller et chambelan I· messire Anthoine de Valeyse, baron et conseigneur dudit lieu, Yssime, Gressonnay, Caresme et Arnadz et messires Francois, Charles et Amé de Valeyse consei gneurs dudit lieu en ce que les subjectz et I· hommes jurisdiciables des ditz lieulx subtilement et par voyes indirectes ont recherché et recherchent jour nellement passer contractz de ventes, alienations, eschanges et aultres sembla bles paches 1 et conventions hors les lieulx de leur demeurance par notai res apostes et si a secret que d'iceulx ne s'en pouvant avoir notice demeurent cachéz et incogneuz, tellement qu'ilz en sont totalement I· frustres a la gran de perte, dommage et diminution de leur revenuz que la pluspart conciste en rentes et directes portantz lodz et vendz, par ce nous faisantz humble ment supplier les dits I· suppliantz leur vouloir sur ce prouveoir de remede convenable : PouR CE est il que nous ses choses considerées desirantz survenir a ncs subjectz selon l'exigence des cas et mesures I· en consideration des agreables services qu'avons receu et recepvons journellement dudit baron de Valeyse et ses consortz et pour aultres dignes respectz, avons par meure deliberation de f ceulx de nostre Conseil d'Estat, de nostre certaine science, plaine puis sance et auctorité souveraine dict, declairé et ordonné, disons, declairons et ordonnons par ces presentes, que desormais ne sera loisible 1 ce que très acertés inhibeons et deffendons a tous subjectz, jurisdiciables et hommes tenantz et recognoissantz fiefz des dits suppliantz a cause des dites baronnie et seigneu ries sus speciffiées 1 et habitantz riere icelles de fere passer et stipuler aul- André du Rox f mestraulx du dict lieu ad la requeste de illustre et magnifique i seigneur Anthoine baron et des aultres seigneurs du dict [ lieu ont publié, intimé et notiffié a toutes personnes f la teneur des dernieres ·escriptes lettres et par moy notaire 1 soubescript de parole en parole declarés a f aultes voyex comme est de costume et donné d'entendre, f rien d'icelles non obmettant et a la forme f d'icelles affin que personne n'el\ aye cause de [. ignorance ; desquelles cries Le prelibé ( ? ) seigneur f baron a commande a moy notaire soubsigné f ( . . . ). a Johan ( ? ) de Bus. L'an mil cinq cent soixante et troys et la dimenge r que a esté !e l sexisme jour du mois f de may faictz devant la grand porte de la maison de la cure de Douas au lieu accoustumé fere le cries generales des seigneurs f temporaux en presence de discret Panthaleon filz de Johan de Aymonet J de Perrichon et Mermet de Estienne de Vuilliermi net tesmoyng a ce [. requis icy personnellement constituy provide Pierre Proies mistral de f Douas et de Verd pour Son Alteze lequel a voys de crie ainsi que [1 est accoustumé a l'instanœ de messieurs de Vallayse dernier f nomméz a publié, notiffié et intimé a tour tes personnes la f teneur des lettres dernier escriptes par moy notaire soubescript f a aulte voye luves et declarés aux fins que nul ne [ puysse alleguer cause de ignorance et de ce a commandé f estre faictz acte de testimoniage. de Chappo. »
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