Franchises Statuts et Ordonnances des Seigneuries de Vallaise et d'Arnad J.C. Perrin

278 J.-C. Perrin XIV. 1 563 , j anvier 20. Bard . Le châtelain du mandement de Bard octroie au procureur du seigneur François de Vallaise une copie authentique de la sentence rendue par le duc Charles de Savoie, le 1 9 février 1 540, en faveur des seigneurs de Vallaise à l'égard des « lods ». Sources : A - Original : manque. B - Copie authentique du notaire L. du Crest sur 4 feuillets de papier non numérotés (mm. 305 x 210)). Au verso : « Double de la sentence donnée par feu de glorieuse me­ moyre le duc Charles sur le different des laod entre les seigneurs de Valleyse et leurs sujets - C'est le douzain, trezain et tiers - 1563 - C n. 51 » l[A.H.R., Fonds VallaiS ?, CONTI DI VALESA, Cat. 5, Scritture e Contratti di Famiglia dal 1540 al 1580, Mazzo VIIJ . Méthode de publication : On publie d'après B. [ 1 r.] Nous JAQUES DE CHAPPO, chastelain du mandement de Bard pour nostre très redubté prince duc de Savoye et d'Aouste, a ung chascung scavoir faisons et soit manifeste comme l'an et jour soubt escriptz a nostre presence est venu egrege Pierre Bourco notaire comme procureur et au nom de magniffique seigneur Francoys des seigneurs de Valleyse et d'Arnaud nous exhibissant et presentant une sentence donnée par feu bonne memoire très il­ lustre seigneur prince Charles duc de Savoye en faveur du dict seigneur Fran­ coys de Valleyse et ses consortz contre leurs subjectz 1 soubsignée monsieur le secretaire Vulliet l'an mil cinq centz et quarante le jour dix-neufviesme du moys de febvrier seelée a seel pendant comme convient, nous humblement requerant voloir icelle sentence a nous presentée et laquelle avons tenu en noz mains, levé et considerée estre sans macule et toute suspicion, fere trans­ later de mot en mot et icelle copier par Laurent du Crest d'Albard curial de la court du dict mandement de Bard soubsigné et en apprès le collationer avec le original et estant trevé conformes au transsumpt et copie y mette le secret et auctorité de nostre office a icelle fin qu'il luy soit donné foy en jugement et dehors comme au propre original et soit en semblable robur et force. ET NOUS memoré chastellain ayant ouy la regte fin faicte a juste cause pour ce l'avons faict icelle sentence translater et copier et de laquelle la teneur s'ensuit et est tel commencant : [ 1 v.] « KAROLUS dux Sabaudie, Chablasii et Auguste, Sacri Romani Imperii princeps vicariusque perpetuus, marchio in Italia, princeps Pedemon- (1) Biffé : « de Valleyse ».

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