Franchises Statuts et Ordonnances des Seigneuries de Vallaise et d'Arnad J.C. Perrin

286 J.-C. Perrin misericorde dheulx et leur ottroyer lettres par lesquelles soit inhibé et def­ fendu a tous recepveurs et exacteurs modernes et advenir de non constraindre les dictz hommes et subgectz des dictz seigneurs de Valleyse a payer aulcunes sommes de deniers soit par subsides, dons, tailles ou aultres impos saufz ainssy et par le denombrement des feuz vieulx qu'ilz avaient accoustumé payer et estre cottizéz. A quoy se parroffrent encores que le nombre des dictz feux a present ne soit entier. SEMBLABLEMENT vous plaira ordonner que les tresouriers, recepveurs et exacteurs du temps passé soient adjournéz et citéz a comparoir par devant vous et illec dire cause pourquoy ont faict telles indheues executions et exac­ tions dessus dictes, suppliantz et les constraindre a faire le restaure. Si ferez bien et justice ». « SoIT monstré au procureur [2 r.] patrimonial. Faict a Chambery au bu­ reau des Comptes le quattorziesme juing mil cinq centz soixante-trois. Bruyset. Nous disons havoir desgia sur semblable requeste respondu et neantmoing n'empechons les inhibitions requises estre faictes de ne molester les suppliantz pour raison des choses suppliéez ultra solitum antiqum et assuetum et au surplus requerons les tresouriers et recepveurs de venir rendre et prester le reliqua du surplus de ce que aura esté exigé et de venir deffendre aux fins et conclusions ainssy que verrons a faire de raison. Faict a Chambeyri au bureau des Comptes le quattorziesme juing mil cinq centz soixante-trois. Detardis, procureur. SoIT FAICT suyvable consentement et reqms1uon du procureur patrimo­ nial. Faict a Chambery au bureau des Comptes le quinziesme juing mil cinq centz soixante-trois. Bruyset. » « EMANUEL-PHILIBERT par la grace de Dieu duc de Savoye, Chablais et Aouste, etc. au premier hussier de nostre Chambre des Comptes ou aultre hussier nostre ou sergent sur ce requis salut. Nous suyvant le decret et ap­ poinctement de nostre dicte Chambre mis au pied de la requeste cy attachée, presentée par les hommes et subgectz des seigneurs de Valleyse en nostre duché d'Auoste, vous mandons et commandons par ces presentes que incon­ tinent et sans delay vous faictes inhibitions et deffences de part nous et la dicte Chambre, sur peine de cinq centz livres a nous applicables, aux re­ cepveurs et exacteurs ou tresouriers nomméz en la dicte requeste qu'ilz nayent a constraindre, troubler, molester ou inquieter les dictz suppliantz pour raison des cottizations, dons, taillies et impos ou aultrement des deniers qu'ilz nous doibvent ou porroient debvoir a !'advenir sinon en la maniere que par le temps passé ilz sont esté tauxéz et cottiséz et selon le denombrement des feux qu'ilz possedoient anciennement, au surplus adjournéz par devant nostre

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY4MjI=