Franchises Statuts et Ordonnances des Seigneuries de Vallaise et d'Arnad J.C. Perrin

Franchises, statuts et ordonnances de Vallaise et d'Arnad 289 DONNÉ a Thurin ce s1x1esme de juing mil cinq centz soixante-sept. P�r Monseigneur a relation de sa Chambre des Comptes. Gromis ». « A vostre Alteze EXPOSENT en toutte humilité tous les hommes et subgetcz du seigneur baron de Valleyse et des aultres seigneurs ses consors estre vray qu'ilz seraient C"! ancienne coustume d'estre cottizéz ès taillies et impos qui se font au P"Îs de la val d'Auoste et de payer par le denombrement de nonante focages com­ me appert par les extraictz de leurs vieulx et anciens payements r qu'ilz ont rapporté des registres de la Chambre des Comptes de Savoye, dattéz le ving­ troisiesme de mars mil cinq centz soixante et trois et signéz par La Porte, greffier et clavaire de la dicte Chambre, lesquelz sont cy attachéz ; a laquelle coustume de leurs vieulx et anciens payements J 6 aulcungs des recepveurs et exacteurs de Vostre Alteze contrevenantz les ont indheuement cottizé et constrainctz a payer la moitié de plus qu'ilz ne sont tenuz de payer ny en coustume faire et en oultre leur ont faict payer aultant comme aux subgectz immediaux de Vostre Alteze ce a quoy n'estoient tenuz, pour ce que de telz subsides, taillies et impos les seigneurs, [ 3 v.] banneretz, vassaulx de Vostre Alteze en prennent la moityé du taux imposé sur leurs subgectz de maniere que les dictz paovres exposantz ont estéz constrainctz soy recourir ès seigneurs de vostre Chambre des Comptes de Savoye desquelz ont rapporté lettres inhi­ bitoires ausdictz tresouriers, recepveurs et exacteurs de plus ne cottiser ny exiger des dictz hommes exposantz aulcungs deniers sinon et a la forme de leur vielle et ancienne coustume ; de laquelle font apparoir par leurs vieulx et anciens payements extraictz des registres de la surdicte Chambre promp­ tement et bien signéz comme dessus, lesquelz ont faictz avant le tort et exac­ tion indheue contre eulx faicte par les dictz tresouriers ou recepveurs et pour ce que dans les dictes lettres obtenues en Savoye le denombrement des dictz nonante focages et l'exemption des dictz nonante de plus indheuement impo­ sée, de laquelle requierent estre deschargéz, n'ont pas esté assez suffisanment ny expressement specifiéz et declairéz ny ont peu executer les dictes lettres pour avoir estéz longuement esgarées de maniere que sont surannales et ne se peuvent executer sans aultre permission, a ceste cause supplient très hum­ blement les dictz exposantz a Vostre Alteze qu'il luy plaise avoir pour Dieu pityé et misericorde d'eulx, ordonnant et commandant que lesusdictes lettres de Savoye obtenuez en Chambre nonobstant le suran soyent et desgent estre misez a dheue et entyere execution jouxte leur forme et teneur et attendu la prompte foy que les dictz suppliantz font des extraictz rapportéz desusdictz registres de la Chambre de Savoye pour la verification des vieulx et anciens (6) Ce passage est écrit à la page 7 r. et reporté ici par un signe de rappel. 19

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