Franchises Statuts et Ordonnances des Seigneuries de Vallaise et d'Arnad J.C. Perrin
290 ].-C. Perrin payementz par eulx faictz avant que l'on les ayt chargéz de telle moityé de plus qu'ilz n'estoient accoustuméz payer, il plaise a Vostre Alteze ordonner et commander qu'ilz soyent faictes inhibitions et deffences sur grandes peines a tous, tresouriers, recepveurs et exacteurs des subsides, taillies et impos ordi naires et extraordinaires qu'ilz n'ayent ny desgent cottizer ny exiger des hom mes et subgectz ou habitantz riere les terres et seigneuries des seigneurs de Valleyse sinon et a la forme qu'ilz avaient accoustumé payer anciennement avant le tort a eulx faict par le denombrement de nonante focages, desquelz conste par les actes des registres de la Chambre du dict Savoye et aussy que les dictz recepveurs doibgent canceller de leurs papiers ceste moityé de plus in dheuement imposée. Et vous ferez bien et justice ». « SoYENT ottroyéz lettres de suran a la forme des precedentes. A Thurin le huictiesme de juillet mil cinq centz soixante-sept. La Creste, pour le pre mier secretaire Alardet ». [ 4 r.] « EMANUEL-PHILIBERT par la grace de Dieu duc de Savoye, prince de Piemont, etc. A tous ceulx que ces presentes verront, salut. Veue en nos audiences la requeste cy attachée ensemble les Lettres Patentes de nostre Cham bre des Comptes en icelles mentionnéz et le contenu du tout meurement consi deré, avons par ces presentes avec participation de nostre Conseil les dictes lettres et tout le contenu en icelles ratiffié et apprové, rattiffions et approvons et en tant qu'est de besoing de noveau les concedons, mandant par ce et com mandant a nostre premier hussier, sergent, mestral au mandier sur ce requis qu'il ayt a les executer, avec inhibitions et deffences soub semblables peines et aultres arbitraires aux recepveurs, tresouriers, exacteurs et aultres qu'il ap pertiendra ne molester les suppliantz pour raison des tailles dont est question oultre la coustume et qu'ilz se treuvent par les extraictz cy attachéz avoir esté par le passé cottizéz pour raison de nonante feuz qu'ilz possedoient an ciennement ou nonante florins a raison d'ung florin par feu et aultrement a la forme des dictes lettres lesquelles en tout et partout voulons estre observéz, sortir leur plain et entier effaict nonobstant que dans le temps ne soyent estéz executéez et par ce soyent surannéez dond les en avons relevé et relevons par ces presentes car tel est nostre vouloir. DoNNÉZ a Thurin le huictiesme jour de julliet mil cinq centz soixante sept. Emanuel-Philibert ; vista Stropiana ; vista Ozasc ; vista Pinghon ; vista Perrimbello. Et per il secretario Capra. » « ExTRAICTZ des archives de La Chambre des Comptes de . Savoye : D'ung livre contenant nonante-cinq feuilletz escriptz ayant tel commencement au premier feuillet etc. : CARTULARIUM computi nobilis et eggregii Petri Mistralis ex magistus
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