Franchises Statuts et Ordonnances des Seigneuries de Vallaise et d'Arnad J.C. Perrin
294 ].-C. Perrin dict lieu Pont-Sainct-Martin soyent de toute antiquité ressortissantz du dict mandement de Valleyse et ordinairement ayent contribuy et payé la dicte exaction, impos et touttes aultres charges comme habitans et communiers du dict mandement et parroisse de Valleyse, chose que ne peuvent mieulx ve rifier que par les livres et recognoissances faictes aux ducz et princes de Sa voye des vieulx et anciens focages du dict mandement pour quoy en subside et protection du bon droibt de la prenommé communauté de Valleyse et pour clerement faire cognoistre en justice la verité semblablement pour eviter long procès ausudictes communautéz et despence grande et insuportable qui se prepare d'ung costé et d'aultre qui leur viendrait a grand prejudice et damage [ 6 v.] supplient très humblement les dictz exposantz qu'il vous plaise ordon ner et commander qu'il soit extraict des dictz livres d'icelle Chambre des Comptes des vieulx et jadis anciens focages du surdict mandement et ressort dicelle Valleyse, lequel extraict soit dheuement signé par vostre claviaire ou l'ung de vos secretaires pour en faire foy en jugement et dehors, a la despence de la dicte communauté qui la payera sallario moderato. Et ferez bien et justice. Simon Perret, mestral de Valleyse ». « SOIT MONSTRÉ au procureur patrimonial. Faict a Chambery au bureau des Comptes le douziesme mars mil cinq centz soixante-trois. La Biche. Apprès qu'il nous sera faict communication des tiltres enoncéz en la presente ferons telle response que de raison. Faict au bureau des Comptes a Chambery le troisieme mars mil cinq centz soixante-trois. De Tardy procureur. Est mandé au viclavaire de ceans faire communication au procureur patrimo nial des tiltres par luy requis pour y prendre plus amples conclusions et icelles ouyez estre proveu par la Chambre aux suppliantz comme de raison. Faict a Chambery au bureau des Comptes le troiziesme mars mil cinq centz soixante-trois. La Biche. Veu despuis les dictz roles n'empechons l'extraict requis pour s'en ser vir et valloir aux fins suppliéez tant seulement. Faict au bureau des Comptes a Chambery le vingtroiziesme mars mil cinq centz soixante-trois. De Tardy procureur. SOIT FAICT l'extraict requis par le viclavaire de ceans ou son commis. Faict a Chambery au bureau des Comptes le vingtroiziesme mars mil cinq centz soixante-trois. Bruyset ; De La Porte. » ET POUR CE qu'après havoir esté faicte la dheue collation de la copie et transumpt cy devant escript avec son original par nostre dict secretaire et greffier et qu'ilz se sont trouvéz accordans la substance . du faict non muée, allienée ny changée declarons et ordonnons que de present et a !'advenir soit donné aultant de foy en jugement et dehors a la dicte copie et transumpt
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