Franchises Statuts et Ordonnances des Seigneuries de Vallaise et d'Arnad J.C. Perrin

300 ].-C. Perrin contre tous ceux qui ne auraient pas payés les dits usages a tems comme etoit etabli par autre transaction et franchise les arbitres absolve les dits hommes pour le passé et quant a l'avenir que les dittes franchisses et con­ ventions soient observées non seulement sur le dit article mais aussi sur tous les autres auxquels il ne serà point derogé par la presente transaction. Plus a l'egard du debat par raport au payement des tailles. Les arbitres declarent que les dits hommes ne payeront point de taille pour les fiefs. Et pour les cas de regalie ils declarent que les dits hommes payeront la taille auxdits seigneurs a l'egard de leur domaine, jurisdiction et superiorité. Que toutes les peines, mulctes, etc. pour le passé seront quittes pour ceux qui aquiesceront a la presente transaction et aussi de l'obligation du florin annuel pour chaque feu, ou soit quolibet foco,5 dont est parlé en la susdite convention faite par le duc de Savoie. [ 27 v. ] Plus que tous ceux qui d'ors en avenir feront des ligues et cons­ pirations contre l'oneur et l'êtat des dits seigneurs et de leurs successeurs outre la peine etablie en la ditte convention faite par le duc de Savoie seront tenus a payer cent livres. Plus que nul homme de Issime et Gressoney ni meme les etrangers qui y abiteront puissent porter des armes offensives quelconques sous les peines etablies en la susditte convention faite par le duc de Savoie et aussi sous peine de dix florins d'or de Genes pour chaque foi et pour chaque personne r au profit des dit seigneurs pour les armes chargées de plomb j 6 leur etant seulement permis de les porter dans les cas de voiage pour sortir de la - Vallée d'Aoste ou d'y retourner a leurs maisons et sous peine de soixante sols vian­ nois pour toute sorte d'autres armes, chaque fois et chaque personne. Plus il y est etabli la peine de soixante livres outre celle deja contenue en la susditte convention faite par le duc de Savoie contre tous ceux qui ara­ cheront ou planteront des termes en absence et sans le consentement de la partie contraire et que si les dits aracheurs et plantateurs de termes commes dessus ne pouront point payer les susdittes peines aux dits seigneurs il seront punis de la mutilation de leur main gauche. Que les officiers des seigneurs conjoinctement a 4 hommes de bien des dits lieux de Issime et Gressoney devront tous les ans et meme toutes les fois qu'ils en seront requis et qu'il sera besoin etablir le prix du vin, pain, viande et autres vivres, tant aux cabarets que ailleurs, et les cabaretiers et autres vendeurs de vivres obligés a la peine prescritte par les dits officiers en cas de contravention. Et aussi de rançoner tous les ans les mesures, poid, (5) Ces mots sont soulignés dans le document. (6) Ce passage a été ajouté dans l'interligne.

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