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H [STOIRE DE L'ÉGLISE D'AOSTE
défunt puisse retirer to�s les fru its du can o n i cat pen
dant une année depuis l e jour du décès.
2. Il autorise le chano i ne l e plus anc ien , au décès
d'un confrère, à opter pour l e canon i cat et la prébende
vacants ; s i le pl us ancien n 'opte point, son droi t passe
au second, et a i ns i de suite ; mais l 'on ne pourra opter
qu ' une foi s , et l 'option doit se faire dans l es dix j our s
après le décès.
3.
Si le clerc nommé à un bénéfice n 'est pas revêtu
de l ' ordre requ i s par l 'acte de fondation , l es fru i ts du
bénéfice seront, en attendant, dévolus au chapi tre pour
l 'accomplissement de ses charges, et l es obl igations du
bénéfice seront acqui ttées par un autre prêtre.
4. Si des procès vi ennen t à surgi r, par la suite de l a
nomi nation de plusieurs suj ets à l a prévôté, à l 'archi
diaconat, aux canon icats, aux prébendes ou aux vica
riats, tous les fruits, pendant la durée du procès, appar
t iendront au chapitre, pour rempl i r ses charges et répa
rer l 'égl ise ; mai s i l fera faire le servi ce de ce bénéfice
par un autre.
5.
Tout nouvel i nvesti d ' un canon i cat et d'une pré
bende payera pour l a cappe dix ducats d'or et quatre
ducats pour une chapel l en i e, cinquante pour la prévôté
et quarante pour l ' arch idiaconat.
6. Le chap i tre affirme l e droit de pacifi que posses
s ion qu ' i l a de présenter les titulaires aux égl ises
paroi ssiales de Saint-jean et de Saint-Etienne d'Aoste,
de la Madelei ne de Gressan , de Saint-Et i enne d'Al l ein,
de Sai nt-Christophe, de Saint-Pierre de Chat i l l on , de
Derby, de la Sa1 1e, de Pré-Saint-Di d ier et de Cour
mayeur. Ces titula i res étaient cen sés être les vicai res
du chapitre. Il a aussi l e droit de percevoi r les fruits de