La correspondance d'Albert Bailly Volume II Années 1649-1650 publiée sous la direction de Gianni Mombello

Lettre 184 339 maxime des canonistes : "Regularia regularibus, saecularia saecularibus"l ü. C' est une chose etrange que cet engloutisseur de benefices ne puisse s ' en souler. C ' est un benefice de cinq cent ducatons de rente, i l faudroit que Madame Royale l 'engageat à ne le resigner, en cas qu ' il se marie, que par sa permis­ sion, et je voudrois bien, qu 'elle le fit donner à quelqu ' un de Messieurs vos enfans. Certainement ce Prieur se mariera, et ainsi il faudroit le prevenir. Et quand il feroit le difficile à donner sa parolle à Madame, tous-jours il faut considerer que ce benefice est de l a nomination de Monseigneur, et selon tous les canoni stes, et les maximes des Parlements de France les benefices qui sont de patronage lai ne peuvent estre ni resignés, ni permutés, qu'ex consensu patroni laici, parceque "computatur/ (f03r) inter bona, et patrimo­ nium patroni et fundatoris", et sur tout quand il est de nomination royale. Il n 'est pas ainsi du patronage exclesiastique, "quia ius patronatus ecclesiasti­ cus est tantum honorificus et non uti l is patrono". Et partant, disent les cano­ nistes, quand le pourveu par le patron ecclesiastique luy a demandé permis­ sion de resigner, ou de permuter, s ' il refuse, "potest spreto patrono", passer outre. Ce qui n ' est pas permis aux pourveus par les patrons lais: "Non inter­ cedente consensu numquam licet permutare, nec resignare". C 'est, comme je vous ai des-ja dit, Monsieur, la pratique veritable, et infaillible de toutes les courts de France, et comme nous avons en Savoye privilegia Ecclesiae Gallicanae, il faudroit aussi que ce beau droit fut inviolablement conservé aux patrons lais, et sur tout au souverain. Et neantmoins, on m' a dit que ces messieurs, qui sont d'etranges messieurs, s 'en disputent quelques fois. Je crois que pour les lier, il seroit peut estre bien que S .A.R. fit une ordonance sur cette matiere, et en declara son intention au sujet. Et pour le fait dont est question, du prieuré de B lonay, le moien d'empescher à Rome la resignation pretendue seroit d ' escrire à un banquier de mettre un "Nihil transeat" dans la chancelerie. Voila mon petit advis. Et secret, si placet/. 1 0 En effet, les bénéfices se divisaient en séculiers et réguliers, les premiers ne pouvant être pos­ sédés que "pardes clercs non engagés par des vœux dans quelque ordre religieux" et les derniers étant réservés aux religieux (Cours alphabétique et méthodique de Droit Canon (. .. ) par l'abbé ANDRÉ, publié par l'abbé MIGNE, Paris, Migne, 1 844, 2 vols, t. 1, p. 298). Le bénéfice était en patronage lorsque le collateur, c'est-à-dire celui qui confère le bénéfice, ne conférait que sur la présentation d'une autre personne. On distinguait un patronage ecclésiastique, un patronage laïque et un patronage mixte; le patronage laïque était le droit appartenant à un roi, un seigneur ou un particulier laïque qui avait fondé ou doté une église (ibid. t. Il, col. 793-96).

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