La correspondance d'Albert Bailly Volume V Années 1654-1655 publiée sous la direction de Gianni Mombello

Ga::erte 361 1 73 mesme chose, comme il fera voir, / ( f0 2r) ainsi qu ' i l promet par pieces authentiques. J' ay esté surpris, et confus, Madame, de l' honeur qu ' on me voulait faire, et il ne m ' est resté d' asseurance, et de hardiesse dans ma consternation que ce q u ' i l m ' en fall a i t pour reconoistre ma misere. et pour la faire servir efficacement, et invinciblement à me decharger de cet illustre employ. et pour ses fil les. Mais deux ans après. l orsqu ' i l envisagea de se marier avec Mademoi selle de Longuev i l le, il revendiqua les biens que la Maison de Nemours avait en France. Une querelle avec sa belle-soeur au sujet du duché de Nemours commença alors et déboucha sur un procès. Toutefois, la donation faite à ses nièces était formelle et il ne fut duc de Nemours qu ' à titre honorifique. Ayant dû renoncer à ses bénéfices ecclésiastiques, il se trouva donc réduit aux vingt m i lle écus tirés de son apanage de Savoie (cf. GREYFIÉ DE BELLECOMBE, OJJ. cit . . pp. 26-28). Pour son mariage avec Mademoiselle de Longuevi lle, i l demandait pouvoir asseoir le douaire en hypothéquant cet apanage de Genevoi s . Le contrat de mariage de son père, le duc Henri 1 de Nemours prévoyait effectivement les mêmes conditions contenues clans les articles de mariage de Henri II avec Mademoiselle de Longueville (à savoir, une rente de vingt mi lle livres provenant d' une dot de trois cent mille livres. assurée par hypothèque de l ' apanage de Genevois, cf. A.S.T.. Corte. Princes de Genevois er de Nemours, Cat. Il, paquet 1 5 , fasc. 2 ).Toutefois, dans les lettres patentes du duc Charles Emmanuel I (ibid., fasc. 7), il était dit explicitement quïl s · agissait d'un procédé exceptionnel et contrevenant aux lois du duché ("d' autant q ue leclict duc de Genevois et de Nemours avoit à nostre insceu resolu. et arresté ce que par ledict contract estoit porté, et ypothequé sur les terres de l ' appanage qu'il tient de nous les droits dotaux de sa future femme contre les conditions soubz lesquelles il possedc ledict appanagc et nature d' iceluy. comme de ce apparoissoit par les pri v ileges dïceluy accordez par nos antecesseurs à ses pere et ayeulx. nous à cet effect avons juste cause et occasion de rejeter tout a fait telle requeste veu ( . . . ) que non seulement il avoit faict chose que de droict il ne pou voit. mais aussy s'estant esloigné du chemin que feu nostre trescher et bienaimé cousin son pere luy avoit monstré lors qu' il traicta mariage avec feu Madame Anne d' Est ( . . . ). laquelle permission nous ayant semblablement demandée tant feu nostre trescher et bien aimé cousin frere du moderne Duc de Genevois ( . . . ) . toutes lesquel les circonstances nous ont meu davantage à nous dire que faisant tel reffus nous ne laissions auclict duc nostre cousin aucun sujet de juste pleinte ny au monde de censurer telles actions. neantmoins pour la particuliere i nclination que nous avons tousjours eue de gratiffier nostreclict cousin le Duc de Nemours pour ce est il que sans nous arrestcr audict avis prevalant aupprés de nous sur touttes autres considerations la naturelle affection que portons à nostre cousin laquelle nous faict encores à cecy luy vouloir faire paroistre nostre volonté à son endroit. et sans touteffois appreuver ledict contrat. ains le tenant comme non faict aux articles qui concernent les asseurances et hypotheques sur les biens et terres de son appanage par ces presentes de nostre certaine science plaine puissance et authorité souveraine nous luy avons permis. et permettons de pouvoir hypothequer. et obliger les terres de son appanage pour le douaire de sa future femme, et la vie d'icelle durant jusques à la somme de v ingt mille

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY4MjI=