La correspondance d'Albert Bailly Volume VII Années 1659-1663 publiée sous la direction de Gianni Mombello

2 1 2 Correspondance d 'A. Baillv - !!559- 1663 paro l les : «Eh bien, egl i se / f f0 4r] profanée, ton epoux et pasteur t ' abandone» . Madame, ces actions et ces parolles toucherent s i vivement ce peuple, que ce n' estoient que cris, et que gemissements, et s ' ils eussent pû attraper les criminels, ils en auroient fait une etrange execution. Cela, Madame, a servi au moins à me faire obeir, et comme i l n ' est point de mal, dont la sagesse de Dieu ne fasse nai stre quelque bien, cet accident a rendu les prestres si confus, et si souples, q u ' i l s observent à present inviolablem[en]t mon ordre: ils ne vont plus au cabaret, portent de robbes longues, / [f0 4v] et ont chassé toutes leurs servantes. J' ay cru, Madame, devoir advertir V.A.R. de tout ce detai l de revolte, et de soumission, afinque la cono i s sance, qu ' e l le aura de la reconoi ssance de la faute, et de I' obeissance des ecclesiastiques au pasteur qu ' e l le a daigné leur donner, console, autant sa p ieté que leur rebel l ion aurait pû la surprendre, et I' affliger'2• Mess'' du ConseiF1, et de la ville24 m' on encore chargé de representer tres­ humblem[en]t à V.A.R. leur petits griefs sur la defence du port des armes25• " On retrouve la transcription de l ' ordre que Bailly fit afficher sur la porte des deux églises dans la pièce 500. '·1 Allusion aux membres du Conseil des commis. " Mgr Bailly fait probablement allusion ici aux membres du Conseil des citoyens et bourgeois. Les trois classes sociales - noblesse, gens de justice et praticiens. marchands et artisans - y avaient des représentants. Deux syndics, à rénover ou à confirmer chaque année, dirigeaient ce Conseil. auquel étaient confiées les affaires de police de la cité et du faubourg de Saint-Ours, qui, à l 'époque, ne faisaient qu ' un seul corps. Cf. DE T1L1.IER. Historique . . . , Of!. cil . . p. 1 20- 1 2 J . '' Selon un document conservé à Aoste. BOS. Fonds Gal-Duc. carton XXVIII. fasc. 1 5 « Délibérations du Conseil des Commis au XVII' siècle », ce Conseil avait déjà prohibé « le port des armes deffendues sous peine de la galere » le 27 octobre 1 659. Plus tard. le 1 9 décembre 1 660, c e fut u n édit ducal qui défendit le port des armes « tanto negli Stati nostri di Piemonte, che nella Città, e Ducato d' Auosta, e nella Città, Contrado e Yicarie di N izza, & ogn'altro l uogo, sl di qua, che di là da' Colli ( . . . ) ». Dans cet édit, on lisait : « lnhibiamo à qualsivoglia persona, di che stato, grado, e conditione si sia, di portare indistintamente per qualsivoglia luogo e tempo, quai si sia so11a d'Armi à rnota o à fucile, tanto curte, che lunghe; dichiarando esser le curte quelle quali saranno di lunghezza minore di mezzo raso di canna. come anche i balestrini, stiletti, pugnalini, coltelli alla Genovesa, e qualsivoglia altro coltello, quai habbi la ponta diversa nella forma ordinaria de' coltelli da Tavola, e più atta a offender, e le baionette taglianti nella ponta da arnbe le parti, à da una parte sola, sotto pena. quanta al porto delle p istole curte, corne sovra, si à ruota, che à fucile, de' balestrini. stiletti, pugnalini, coltell i alla Genovesa, & altri fuselati nella ponta, di tre tratti di corda da darlegli in publico, senza formalità di processo. e di più della galera perpetua. E quanto aile pistole longhe, & archibuggi, si à rnota. che à fucile, e aitre Armi sopra espresse di tre tratti di corda da darlegli in publico corne sopra. e di dieci anni di galera. Seconda. prohibiamo ad ogn'uno, di ritener in casa li balestrini, pistole curte, corne sopra

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