La correspondance d'Albert Bailly Volume VII Années 1659-1663 publiée sous la direction de Gianni Mombello
284 Correspn11dance d 'A. Baill_v - 1 664-1 672 l e mesme hauteur 1 1 que je fis fis encore voir soûtenoit au mesme ch[apitrel § 1 n [ombre] 3 que quand l' offencé offence aussi, l ' action de l ' i nj ure cesse12• C' est à dire, Monseigneur, chou1 pour choug1', quoique l ' un soit plus povre1� que l ' autre, cessat actio iniuriarwn si quis propria auctoritate vindicaverit iniuriam sihi illatam etiam sifueritprimo provocatus1'. Mr. Berguere temoi- " La graphie du copiste est fautive; probablement, il a confondu le mot auteur (<ouctor), qui ne présente pas d'aspiration. avec son homonyme hauteur (nom féminin < haut), pour lequel l ' aspiration est obligatoire. Cf. Dictionnaire historique de / 'orthographe, op. cit. , pp. 105- 1 06 et 553. " Toute injure donne à la personne injuriée la faculté d'obtenir du juge une réparation du dommage qu'elle a subi. puisque personne ne peut faire justice à soi-même. En ce qui concerne l ' i njure faite au clerc ou au rel igieux. on remarquera que sa répression peut être poursuivie d' office par le promoteur. surtout si la personne injuriée est constituée en di gnité. Par souci d'équité. le même canon admet également la poursuite d'office du clerc qui s'est rendu coupable d'injure. Dictionnaire de droit cunonic1ue, cit., s.v. injure. À cc propos, le 1 4 janvier 1 662 le Sénat de Savoie avait promulgué un édit . dont les artic les principaux sont les suivants: - JI sera enjoint à tous les sujets de vivre en paix les uns avec les autres et de s'abstenir de toute voie de fait; - ceux d'entre eux qui auront une querelle d'honneur s'adresseront aux arbitres, qui accor deront les parties, sans préjudice de ! ' action des magistrats; - un gentilhomme qui en aura souffleté un autre paiera 500 florins d' amende et fera six mois de prison; il demandera pardon à l 'offensé. se soumettra à recevoir le même traite ment et avouera qu'il n'était pas dans son bon sens quand il s ' est conduit ainsi; - s ' i l s'agit de coups de bâton. le coupable fera un an de prison et paiera mil le florins. Tl demandera pardon à genoux et tête nue à l 'offensé qui, assis sur une chaise, le chapeau sur la tête et un bâton à la main, pourra rendre autant de coups qu'il a reçus; - même peine pour avoir jeté une bouteille d' encre sur le sein de sa femme, pour avoir voulu lui couper le nez ou la robe, pour flétrir son honneur; - la punition des injures verbales et des violences non suivies d 'effusion de sang sera ré servée à l a prudence des arbitres; en cas de refus d' acquiescer à la décision du tribunal d' honneur, les agresseurs demeu reront en prison jusqu'à ce que le duc ait fait connaître sa volonté. Les injures verbales faisaient l ' objet d ' instructions particulières que les médiateurs devaient conserver sans les communiquer aux parties. Burnier affirme que ce règlement fut approuvé par un édit du l '' mars 1 662. Cf. E. BuRNIER, op. c it . , t. IL pp. 52-53. 1.i Expression fami lière employée encore de nos jours, lorsque deux choses ou deux person nes se valent. " Mod. pauvre. Cette forme ( < lat. pauper) se trouve encore en vedette dans le Trésor de Nicot de 1 606. Cf. J. NICOT, op. cit. , p. 500. " Observa /amen, quodquando agitur civiliter ad aestimationem. iniuriae, non potest offen sus postea agere criminaliter ut decisum refert. Riec. ln Co/Lect. Decis. 138. par. !. Ubi etiam dicit, quod cessat actio iniuriarum, su quis propria auctoritatem vendic{/\•erit iniu riam sibi illatam, etiamsifuerit primo provocatus. G. ANTONELLI, op. cit., p. 333a.
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