La correspondance d'Albert Bailly Volume VII Années 1659-1663 publiée sous la direction de Gianni Mombello

284 Correspn11dance d 'A. Baill_v - 1 664-1 672 l e mesme hauteur 1 1 que je fis fis encore voir soûtenoit au mesme ch[apitrel § 1 n [ombre] 3 que quand l' offencé offence aussi, l ' action de l ' i nj ure cesse12• C' est à dire, Monseigneur, chou1 pour choug1', quoique l ' un soit plus povre1� que l ' autre, cessat actio iniuriarwn si quis propria auctoritate vindicaverit iniuriam sihi illatam etiam sifueritprimo provocatus1'. Mr. Berguere temoi- " La graphie du copiste est fautive; probablement, il a confondu le mot auteur (<ouctor), qui ne présente pas d'aspiration. avec son homonyme hauteur (nom féminin < haut), pour lequel l ' aspiration est obligatoire. Cf. Dictionnaire historique de / 'orthographe, op. cit. , pp. 105- 1 06 et 553. " Toute injure donne à la personne injuriée la faculté d'obtenir du juge une réparation du dommage qu'elle a subi. puisque personne ne peut faire justice à soi-même. En ce qui concerne l ' i njure faite au clerc ou au rel igieux. on remarquera que sa répression peut être poursuivie d' office par le promoteur. surtout si la personne injuriée est constituée en di­ gnité. Par souci d'équité. le même canon admet également la poursuite d'office du clerc qui s'est rendu coupable d'injure. Dictionnaire de droit cunonic1ue, cit., s.v. injure. À cc propos, le 1 4 janvier 1 662 le Sénat de Savoie avait promulgué un édit . dont les artic les principaux sont les suivants: - JI sera enjoint à tous les sujets de vivre en paix les uns avec les autres et de s'abstenir de toute voie de fait; - ceux d'entre eux qui auront une querelle d'honneur s'adresseront aux arbitres, qui accor­ deront les parties, sans préjudice de ! ' action des magistrats; - un gentilhomme qui en aura souffleté un autre paiera 500 florins d' amende et fera six mois de prison; il demandera pardon à l 'offensé. se soumettra à recevoir le même traite­ ment et avouera qu'il n'était pas dans son bon sens quand il s ' est conduit ainsi; - s ' i l s'agit de coups de bâton. le coupable fera un an de prison et paiera mil le florins. Tl demandera pardon à genoux et tête nue à l 'offensé qui, assis sur une chaise, le chapeau sur la tête et un bâton à la main, pourra rendre autant de coups qu'il a reçus; - même peine pour avoir jeté une bouteille d' encre sur le sein de sa femme, pour avoir voulu lui couper le nez ou la robe, pour flétrir son honneur; - la punition des injures verbales et des violences non suivies d 'effusion de sang sera ré­ servée à l a prudence des arbitres; en cas de refus d' acquiescer à la décision du tribunal d' honneur, les agresseurs demeu­ reront en prison jusqu'à ce que le duc ait fait connaître sa volonté. Les injures verbales faisaient l ' objet d ' instructions particulières que les médiateurs devaient conserver sans les communiquer aux parties. Burnier affirme que ce règlement fut approuvé par un édit du l '' mars 1 662. Cf. E. BuRNIER, op. c it . , t. IL pp. 52-53. 1.i Expression fami lière employée encore de nos jours, lorsque deux choses ou deux person­ nes se valent. " Mod. pauvre. Cette forme ( < lat. pauper) se trouve encore en vedette dans le Trésor de Nicot de 1 606. Cf. J. NICOT, op. cit. , p. 500. " Observa /amen, quodquando agitur civiliter ad aestimationem. iniuriae, non potest offen­ sus postea agere criminaliter ut decisum refert. Riec. ln Co/Lect. Decis. 138. par. !. Ubi etiam dicit, quod cessat actio iniuriarum, su quis propria auctoritatem vendic{/\•erit iniu­ riam sibi illatam, etiamsifuerit primo provocatus. G. ANTONELLI, op. cit., p. 333a.

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