La correspondance d'Albert Bailly Volume VII Années 1659-1663 publiée sous la direction de Gianni Mombello

32 Correspondance d 'A. Bai//y - 1664- 1 672 punition des c rimes ecclésiastiques : toute autre j uridiction était l ' affaire des princes et des magistrats sécul iers. Mais les représentants de la j uridic­ tion temporel l e empiétaient sur la j uridiction des officiers du souverain ; en effet, les officiaux ne se contentaient plus d' intervenir seulement sur l a j us­ tice sécu l ière, mais ils prétendaient connaître presque toutes les causes, même purement laïques, au préj udice de la j ustice souveraine, aus s i bien dans les terres du domaine de la couronne, que dans celles des vassaux dans l ' étendue de leurs fiefs. Ce fut le duc Amé, dit le Pacifique, qui vers 1 406 commença à envisager une séparation des matières qui étaient du ressort de l ' un ou de l ' autre de ces deux tribunaux . La troisième particularité du gall icanisme "pratique" était l ' "appel comme d' abus", établi pour la conservation des libertés et des privilèges de l ' É glise gallicane. À l ' occasion de conflits entre les j uges séculiers et les j uges tem­ porels, il était assez fréquent de recourir à cet i nstrnment, considéré comme voie extraordinai re de la j ustice. Les causes pour lesquelles on pouvait ap­ peler comme d ' abus n ' étaient point déterminées par la l o i , du moi ns j usqu ' aux environs de 1 729, année où l ' on assista à l ' enregistrement par le Sénat de Savoie de la Pratique de Savoie dans les matières ecclésiastiques, rédigée vers 1 7 1 5 , et qui fut la première tentative de codification des usa­ ges en matière de compétence des tribunaux d ' officialité. En particulier, le dixième chapitre de ce recuei l contenait toutes les dispositions concernant la pratique de l ' appellation comme d ' abus . Le Sénat y di sti nguait les cri­ mes ecclésiastiques en deux catégories: les crimes purement ecclésiastiques et les crimes considérés ecclésiastiques en raison de la matière du conten­ tieux. On pouvait donc faire appel à un j uge ecclésiastique ou à un j uge l aï­ que selon l e crime commis et selon les personnes concernées. Lorsque le cas en question concernait la matière civile purement personnelle, le clergé était j ugé normalement par la j ustice ecclésiastique. Cité en cour laïque, i l n ' était pas obligé d' obéir, mais dans la plupart des cas, un homme d ' église pouvait être convoqué en matière civile par devant le j uge laïque. Par ail­ leurs, le j uge ecclésiastique, dont la compétence était limitée aux matières purement spirituelles, ne pouvait condamner à une peine de sang, aux ga­ lères, à l ' emprisonnement ou à la confiscation, mais il pouvait seulement condamner à une amende. L'appel comme d ' abus pouvait être intenté principalement pour quatre sor­ tes de causes: en cas d' attentats aux saints décrets et canons reçus dans l e royaume; l ors du risque d' attentats aux concordats, édi ts ou ordonnances du roi et aux an-êts du Parlement; en cas d' attentats aux droits, franchises, privilèges et liberté de l ' É glise gallicane; et lorsqu ' il s ' agissait d ' une action

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