La correspondance d'Albert Bailly Volume X Années 1677-1688 publiée sous la direction de Gianni Mombello
Let1re 93 1 377 les se resolvent et s ' arretent au Conccil general, et se departent par mande ment parroi sses et communautés le fort portant le foible. Et dans le 9 art[icle] il est porté expressement que les scindics rapporteront quittance au thresorier du pais deputé à 1 ' exaction des tai l les generales. Sur quoi i 1 fai t remarquer en passant que ce pais a son thresorier independant de tout autre tribunal que de ce lui du Conceil general , et du particul ier en l ' absence des Troi s Etats. Enfin, et ce qui est digne de remarque, il est dit au 1 7 art[icle] que c ' est à S.A.R. notre prince precisement comme notre souverain, et par un droit inseparable de la souveraineté d ' imposer des tai l les sur ce pais, mais que par la bonté de ses augustes predecesseurs, et par la sienne, soutenue meme par tant de privi leges, nous sommes en coutume et possession immemoriale, c ' est à dire de puis que nous avons l ' honeur d 'obeir à la couronne de Savoie. Nous sommes en possession depuis ce temps là d ' imposer des tai l les sur les particuliers de ce pais, non seulement pour en faire en partie un donatif à S .A. R . , mais en core pour les besoins de la province qui consistent à maintenir le Conceil des commis, à acheter et à fournir armes et poudres aux deux regimens d ' infante rie de la haute et basse Val d 'Aoste, et à les entreteni r quand i ls doivent mar cher /[f0 l v] pour le service du prince, j usques à ce qu ' i l s soient hors du pais. Ces deniers imposés se distribuent encore au paiement des gardes, des ponts et pour d'autres necessités. Voici les propres paroles de l 'article. "A autre qu ' à Monseigneur n ' appartient droit d' imposer tail les subsides, ou collectes de de niers". Voilà le droit nature l du prince, et voici celui du pais p rivil egié exprimé en ces paroles "peuvent toutefois tai l les etre i mposées par le General di pais, par l ' advi s et deliberation du Conceil d ' icelui, et les communiers faire leurs collectes pour leurs particulieres atfai res comme ci devant est d isposé". Ce pouvoir que nous avons d ' i mposer des tai l les est encore expliqué p l us claire ment dans le 3 article du même titre en ces termes, mais ternies formel s : "Tailles generales s e resolvent et s 'arretent au Conceil general di pais e t se departent et s ' assient par mandemens, parroisses et communautés selon le nombre des focages". Mais pour un eclairc issement qui ote iusques au scru pule, les grands seigneurs memes de ce pais, je dis grands seigneurs dont la noblesse n ' a nu l le origine, etj e n ' apelle grands pour les distinguer de ceux qu i sont moindres que parce qu ' i l s ne sont point sortis de predecesseurs de petitte extraction. Ces grands seigneurs donc j usticiers particu l i erement comme ceux des quattre maisons peuvent par l e 1 4 art[icle] du tit[re] 1 7 du 2 l iv [re] du Coutumier imposer des tai l les sur leurs hommes et sujets j usticiables. Cela etant ainsi, on ne doit p as mettre en doute que l e souverain ne puisse imposer des tailles sur ses sujets et qu'enfin tous les sujets unis ensembl e dans un Conceil general, ou dans le Conceil des comis representati f du general, ne
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