La correspondance d'Albert Bailly Volume X Années 1677-1688 publiée sous la direction de Gianni Mombello

Let1re 93 1 377 les se resolvent et s ' arretent au Conccil general, et se departent par mande­ ment parroi sses et communautés le fort portant le foible. Et dans le 9 art[icle] il est porté expressement que les scindics rapporteront quittance au thresorier du pais deputé à 1 ' exaction des tai l les generales. Sur quoi i 1 fai t remarquer en passant que ce pais a son thresorier independant de tout autre tribunal que de ce lui du Conceil general , et du particul ier en l ' absence des Troi s Etats. Enfin, et ce qui est digne de remarque, il est dit au 1 7 art[icle] que c ' est à S.A.R. notre prince precisement comme notre souverain, et par un droit inseparable de la souveraineté d ' imposer des tai l les sur ce pais, mais que par la bonté de ses augustes predecesseurs, et par la sienne, soutenue meme par tant de privi­ leges, nous sommes en coutume et possession immemoriale, c ' est à dire de­ puis que nous avons l ' honeur d 'obeir à la couronne de Savoie. Nous sommes en possession depuis ce temps là d ' imposer des tai l les sur les particuliers de ce pais, non seulement pour en faire en partie un donatif à S .A. R . , mais en­ core pour les besoins de la province qui consistent à maintenir le Conceil des commis, à acheter et à fournir armes et poudres aux deux regimens d ' infante­ rie de la haute et basse Val d 'Aoste, et à les entreteni r quand i ls doivent mar­ cher /[f0 l v] pour le service du prince, j usques à ce qu ' i l s soient hors du pais. Ces deniers imposés se distribuent encore au paiement des gardes, des ponts et pour d'autres necessités. Voici les propres paroles de l 'article. "A autre qu ' à Monseigneur n ' appartient droit d' imposer tail les subsides, ou collectes de de­ niers". Voilà le droit nature l du prince, et voici celui du pais p rivil egié exprimé en ces paroles "peuvent toutefois tai l les etre i mposées par le General di pais, par l ' advi s et deliberation du Conceil d ' icelui, et les communiers faire leurs collectes pour leurs particulieres atfai res comme ci devant est d isposé". Ce pouvoir que nous avons d ' i mposer des tai l les est encore expliqué p l us claire­ ment dans le 3 article du même titre en ces termes, mais ternies formel s : "Tailles generales s e resolvent et s 'arretent au Conceil general di pais e t se departent et s ' assient par mandemens, parroisses et communautés selon le nombre des focages". Mais pour un eclairc issement qui ote iusques au scru­ pule, les grands seigneurs memes de ce pais, je dis grands seigneurs dont la noblesse n ' a nu l le origine, etj e n ' apelle grands pour les distinguer de ceux qu i sont moindres que parce qu ' i l s ne sont point sortis de predecesseurs de petitte extraction. Ces grands seigneurs donc j usticiers particu l i erement comme ceux des quattre maisons peuvent par l e 1 4 art[icle] du tit[re] 1 7 du 2 l iv [re] du Coutumier imposer des tai l les sur leurs hommes et sujets j usticiables. Cela etant ainsi, on ne doit p as mettre en doute que l e souverain ne puisse imposer des tailles sur ses sujets et qu'enfin tous les sujets unis ensembl e dans un Conceil general, ou dans le Conceil des comis representati f du general, ne

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