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HISTOIRE DE L'tGLISE D ' AOSTE
vent pas soigner l eur chevel ure ni porter des armes.
3°
Il leur est défendu d'al l er aux sépu l tures sans être
appel és.
4o
L'office divin doit être récité avec attention
et dévotion par tous ceux qui sont dans- les ordres
.
sacrés.
5°
Un prêtre ne peut posséder à l a fois deux
bénéfices- cures, sans autorisation supérieure.
Go
Les
bénéfices-cures ne peuvent être conférés qu' après exa
men subi devant ) 'Ordinai re diocésai n.
7°
Il est défendu
aux cl ercs d'acheter du blé, du vi"n ou . d'autres denrées
dans l 'intention de l es revendre et de faire quelconque
contrat qui simu l e l 'usure et de vendre p l us cher l es
denrées, à raison du délai de payement. 8° Aucun prê
tre étranger ne peut être admis à célébrer dans l es
égl i ses, s ' i l n ' est nanti de l ettres testimon ial es. 9° Les
curés, vicaires et recteurs d ' égl ises doivent aussitôt
mettre en exécution l es l ettres émanées de
l a
Cou r
épiscopal e. 1 0° Personne ne d o i t mol ester les porteurs
de ces lettres mun i es du sceau ép i scopal. 1 1 ? Les prê-
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tres, cl ercs et notaires doivent, étant requis; s'empres-
ser de les mettre en exécut ion. 1 2° Tout curé est obl igé
d' inscrire sur u · n registre l es noms des excommun i és de
l a paroisse et de les publier tous l es mo i s à la messe
paroissial e ; ce registre doi t être exh ibé à ! 'Ordinai re, à
l 'occasion du synode.
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Ce regi stre doit aussi conte
nir les noms de ceux qui ont reçu des l ettres mon itoi- ·
res ; les noms de ceux-ci ai nsi que des excommun iés n e
seront effacés qu'après l égi time satisfaction o u absol u
tion.
1 4°
L'absolution n 'est accordée que sur l ' i nstance
du coupable ou de son procu reur. 1 50
Il
est défendu
aux offi ci ers sécul ie�s de violer l es l ibertés de l 'Egl i se
et de t roubler l a j uridiction de ! 'Ordi nai re ; i l s sont tenus
d'observer la transacti on concl ue entre le duc de Savoi e
et l es évêques de ses Etats .
1 6°
Les curés doivent