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HISTOIRE DE L'tGLISE D ' AOSTE

vent pas soigner l eur chevel ure ni porter des armes.

Il leur est défendu d'al l er aux sépu l tures sans être

appel és.

4o

L'office divin doit être récité avec attention

et dévotion par tous ceux qui sont dans- les ordres

.

sacrés.

Un prêtre ne peut posséder à l a fois deux

bénéfices- cures, sans autorisation supérieure.

Go

Les

bénéfices-cures ne peuvent être conférés qu' après exa­

men subi devant ) 'Ordinai re diocésai n.

Il est défendu

aux cl ercs d'acheter du blé, du vi"n ou . d'autres denrées

dans l 'intention de l es revendre et de faire quelconque

contrat qui simu l e l 'usure et de vendre p l us cher l es

denrées, à raison du délai de payement. 8° Aucun prê­

tre étranger ne peut être admis à célébrer dans l es

égl i ses, s ' i l n ' est nanti de l ettres testimon ial es. 9° Les

curés, vicaires et recteurs d ' égl ises doivent aussitôt

mettre en exécution l es l ettres émanées de

l a

Cou r

épiscopal e. 1 0° Personne ne d o i t mol ester les porteurs

de ces lettres mun i es du sceau ép i scopal. 1 1 ? Les prê-

1

tres, cl ercs et notaires doivent, étant requis; s'empres-

ser de les mettre en exécut ion. 1 2° Tout curé est obl igé

d' inscrire sur u · n registre l es noms des excommun i és de

l a paroisse et de les publier tous l es mo i s à la messe

paroissial e ; ce registre doi t être exh ibé à ! 'Ordinai re, à

l 'occasion du synode.

1 30

Ce regi stre doit aussi conte­

nir les noms de ceux qui ont reçu des l ettres mon itoi- ·

res ; les noms de ceux-ci ai nsi que des excommun iés n e

seront effacés qu'après l égi time satisfaction o u absol u­

tion.

1 4°

L'absolution n 'est accordée que sur l ' i nstance

du coupable ou de son procu reur. 1 50

Il

est défendu

aux offi ci ers sécul ie�s de violer l es l ibertés de l 'Egl i se

et de t roubler l a j uridiction de ! 'Ordi nai re ; i l s sont tenus

d'observer la transacti on concl ue entre le duc de Savoi e

et l es évêques de ses Etats .

1 6°

Les curés doivent