

FRANÇOIS DE PREZ
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s'opposer à toute publi cation de nature à l éser la J U rt
diction eccl ésiast ique.
1 7°
Les quêteurs ne peuvent n i
recuei l l i r des aumônes n i prêcher des indulgences dan s
l e di ocèse sans l a permission de l 'évêque. 1 8(} Il est
défendu aux prêtres et aux cl ercs promus aux ordres
maj eurs de comparaître devan t les magistrats sécul i ers,
ni comme demandeurs, n i comme défendeurs ; i l s doi
ven t fai re citer l eurs débiteurs devant l e juge eccl ésias
tique, à teneur de la transaction susdite. 1 90 L'entrée
de l 'égl ise est i nterdite aux excommuni és, surtout pen
dant l es sai nts offices ; l es curé$ doivent l es tPnir éloi
gnés du l i eu saint. 20° Les l ettres, concernant des cau
ses bénéfi ciai res ou autres et provenant de diocèses
étrangers, ne peuvent recevoir l eur exécution sans l 'avis
préa l able de ! 'Ordina i re.
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o
Il
est défendu aux parents
et aux nourrices de mettre dans l eur lit l es enfants au
dessous d'un an ; s ' i l arrive qu'un enfant soit ainsi mort
de suffocation, l a personne coupable est sommée de se
présenter à l a Cathédrale, le j our des Cendres, pour
.
y
recevoi r une pén itence publ ique. 220 Est enjoint aux
curés d'ouvrir un registre dans chaque paroisse pour y
i nscrire l es noms des baptisés, l a date du baptême et
l es noms des parra ins et marra i nes. 23° Est recomman
dé à l ' official de l a Cour épi scopal e d 'expédier prompte
ment l es causes, évitant les frais frustratoires. 24° On
ne doit i nduire personne par fraude à choisir pour l i eù
de sépulture u ne paroisse autre que l a s i enne prop re.
25° Tout curé et recteur d'égl i se est obl igé de faire
l ' aumône et d'exercer l 'hospital ité selon ses ressou rces .
260 La sêntence d'excommun ication doi t touj ours être
précédée de l ettres mon itoires. 27° Tout prêtre délé-