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FRANÇOIS DE PREZ

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1. Au commencement de chaque année, on fera l'élec­

tion de deux syndics, l 'un pour la. Cité, l 'autre pour l e

bourg, l esquels prêteront serment entre l es ma i ns d u

bai l l i ou du vibail l i

de

procurer avec di l igence l e bien et

l 'honneur pub l i c et de ne grever personne dans l a répar­

t i t ion des i mpôts.

2. On nommera aussi hui t conseil l ers, c i nq de l a

v i l l e e t trois du bourg, qui prêteront l e même serment.

3. Les syndi cs et les conseill ers ne peuven t, sans

l 'autorisation des c i toyens et des bourgeois, faire des

dons, même en cas de nécessité, au delà de ci nq f l o­

ri ns .

4.

Les syndics e t l es consei l lers doivent ten i r l eurs

assembl ées tous les l undi s au couvent de Sai nt- Fran ­

çois ou ai l leurs. Les offici ers du Duc peuvent y i nter­

ven i r, a i nsi que tout citoyen et tout bourgeois.

5.

Les col lecteu rs ou percepteurs de tai ll es aur0nt

l ' émolument de

5

°/0 ; cet émolument ne pourra pas

cependant excéder la somme de dix flori ns correspon­

dant à 200 flori ns de taille.

6. A la fin de l 'année, l es syndics et l es conseillers

sortants doivent choisir s ix candidats de toute probité

pour l es nouve l l es él ecti ons à fai re.

7.

Les charges de syndics et de conseill ers ne peu­

vent être refusées san s motif raisonnable.

8.

Les syndics et les conse i l lers étant en charge sont

exempts de tai l les et de prestat ions .

9 .

Tous les ordres don nés par les syndi cs, l es conseil­

l ers et l es off i c i ers du Duc, doivent être fidèl ement

exécutés.

1 0.

I l appart ient aux syndics de nommer des gardes .

de l a Cité, en temps de guerre et de troubl es.