

FRANÇOIS DE PREZ
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1. Au commencement de chaque année, on fera l'élec
tion de deux syndics, l 'un pour la. Cité, l 'autre pour l e
bourg, l esquels prêteront serment entre l es ma i ns d u
bai l l i ou du vibail l i
de
procurer avec di l igence l e bien et
l 'honneur pub l i c et de ne grever personne dans l a répar
t i t ion des i mpôts.
2. On nommera aussi hui t conseil l ers, c i nq de l a
v i l l e e t trois du bourg, qui prêteront l e même serment.
3. Les syndi cs et les conseill ers ne peuven t, sans
l 'autorisation des c i toyens et des bourgeois, faire des
dons, même en cas de nécessité, au delà de ci nq f l o
ri ns .
4.
Les syndics e t l es consei l lers doivent ten i r l eurs
assembl ées tous les l undi s au couvent de Sai nt- Fran
çois ou ai l leurs. Les offici ers du Duc peuvent y i nter
ven i r, a i nsi que tout citoyen et tout bourgeois.
5.
Les col lecteu rs ou percepteurs de tai ll es aur0nt
l ' émolument de
5
°/0 ; cet émolument ne pourra pas
cependant excéder la somme de dix flori ns correspon
dant à 200 flori ns de taille.
6. A la fin de l 'année, l es syndics et l es conseillers
sortants doivent choisir s ix candidats de toute probité
pour l es nouve l l es él ecti ons à fai re.
7.
Les charges de syndics et de conseill ers ne peu
vent être refusées san s motif raisonnable.
8.
Les syndics et les conse i l lers étant en charge sont
exempts de tai l les et de prestat ions .
9 .
Tous les ordres don nés par les syndi cs, l es conseil
l ers et l es off i c i ers du Duc, doivent être fidèl ement
exécutés.
1 0.
I l appart ient aux syndics de nommer des gardes .
de l a Cité, en temps de guerre et de troubl es.